403.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
Dans cette formule :« RP » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er juillet 1976, tel que déterminé à l'annexe A ou, le cas échéant, à l'annexe B de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er juillet 1976 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.